S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
69. Le hors-cadre dont la réadaptation s’effectue partiellement après la cent quatrième semaine d’invalidité bénéficie des dispositions prévues pour les 104 premières semaines d’invalidité et ce, jusqu’à la fin de cette période.
À compter de la 105e semaine et jusqu’à la fin de la réadaptation, le hors-cadre reçoit pour le temps travaillé le salaire du poste en lien avec son plan de réadaptation et ce, sans qu’il soit inférieur à la prestation du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée. Pour le temps non travaillé, le hors-cadre reçoit un salaire égal à cette prestation. Par ailleurs, le hors-cadre dont la réadaptation se réalise sur son poste reçoit son salaire pour le temps travaillé et un salaire égal à la prestation du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée pour le temps non travaillé.
D. 1217-96, a. 69.